24. Dans le cas des articles 22 et 23, le prix d’aliénation du fonds de terre se calcule en fonction de la durée d’occupation conformément à la section III; cependant, dans le cas d’une occupation qui a débuté postérieurement au 1er juillet 1984, le prix d’aliénation correspond à la valeur réelle de cette terre établie conformément à la Loi sur la fiscalité municipale (chapitre F-2.1).
Le prix d’aliénation des bâtisses, circonstances et dépendances est égal au prix payé pour l’acquisition de celles-ci dans le cadre de ce programme.